TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300050_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° PC 972 2224 22 BR046 portant permis de construire délivré par le maire de la commune de Saint-Joseph le 28 novembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à la commune de Saint-Joseph de produire l'entier dossier relatif au permis de construire dont elle demande la suspension de l'exécution ; 3°) d'ordonner la remise en état de sa propriété, des limites séparatives et réparation de l'entier préjudice ; 4°) de lui accorder une provision de 5 000 euros. Elle fait valoir que : - l'examen du plan de masse devrait révéler des inexactitudes s'agissant de l'implantation de la construction sur le terrain d'assiette, dont la superficie de 4 450 m² mentionnée sur le permis est erronée ; - la construction ne bénéficie pas d'une entrée d'accès au chantier ; - la fosse septique d'une autre maison est implantée sur la parcelle d'assiette du projet ; - le projet ne respecte pas le plan d'occupation des sols ; - le projet ne respecte pas les distances à prévoir entre les constructions limitrophes ; - le projet ne respecte pas les règles et dispositions légales fixées par la code de l'urbanisme ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300049 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code mentionne : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Joseph a délivré un permis de construire au bénéfice de Mme A B sur la parcelle cadastrée n° W.721 située sur le territoire de la commune de Saint-Joseph. 3. En premier lieu, la demande de Mme B tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Saint-Joseph a délivré un permis de construire à Mme A B. Toutefois, en l'état de l'instruction, et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Saint-Joseph de produire l'entier dossier relatif au permis de construire dont elle demande la suspension de l'exécution, aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux doivent être rejetées comme étant manifestement mal fondées. 4. En second lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer la remise en état d'une propriété et de limites séparatives, ni de faire droit à des demandes indemnitaires, même à titre de provision. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Schœlcher, le 2 février 2023. La présidente, juge des référés, H. Rouland-Boyer La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/ la greffière en chef, La greffière N°2300050
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1022 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300050_20230202
TA358 avril 2026
DTA_2300050_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300050_20230202
Données disponibles
- Texte intégral