TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300048_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Afissou Bakary, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de six mois ; en tout état de cause d'annuler la décision fixant le pays d'origine comme pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour de six mois ;
2°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre à cette même autorité, sous le même délai et la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant toute la durée d'instruction de son dossier un document provisoire l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : () Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié dans la commune de Lyon (Rhône) à la date de l'arrêté attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1er et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A, est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. C A et à Me Afissou Bakary.
Fait à Nice, le 17 janvier 2023.
La Présidente du tribunal,
signé
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300048_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA