TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300047_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 sur sa demande d'autorisation à soutenir une thèse doctorale ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Jean Moulin Lyon 3 de l'autoriser à soutenir sa thèse ; 3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 300 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. En premier lieu M. A, qui n'établit pas avoir demandé les motifs de la décision implicite de rejet qu'il attaque née du silence gardé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 sur sa demande d'autorisation à soutenir une thèse doctorale, ne peut utilement soutenir que cette décision n'est pas motivée. 3. En second lieu, si M. A soutient que le refus de l'autoriser à soutenir sa thèse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas manifestement pas assorti de précision pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 28 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2300047_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel