TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300045_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A saisit le tribunal d'une plainte à l'encontre de la police municipale d'Argenton-sur-Creuse.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. Par sa requête, Mme A dénonce les agissements abusifs et discriminants de la police municipale d'Argenton-sur-Creuse à son encontre suite à la verbalisation dont elle a fait l'objet pour stationnement abusif de véhicule et apposition d'un certificat d'assurance non valide. L'intéressée ne fait toutefois état d'aucune conclusion dirigée contre une décision administrative ni ne conclut à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Par ailleurs, à supposer que Mme A entende saisir le tribunal d'une plainte pénale ou contester les avis de contravention émis à son encontre et joints à la présente requête, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 2, des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 26 janvier 2023.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300045_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel