TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300042_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Merida, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 11 mai 2022 par l'établissement national de la solde du ministère des armées, d'un montant de 2 729, 95 euros, au titre d'un indu de solde ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, dès lors que le titre de perception a été annulé, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 26 avril 2023, le directeur de l'établissement national de la solde a annulé le titre de perception en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les concluions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction départementale des finances publiques de la Moselle et au ministre des armées. Fait à Schœlcher, le 22 janvier 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2300042_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA