TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300041_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 M du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de huit points de son permis de conduire ; 2°) d'ordonner la reconstitution des huit points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 20 janvier 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, que le retrait de point consécutif à l'infraction constatée le 17 février 2022 n'est plus mentionné sur ce relevé et que les huit points en litige ont ainsi été restitués. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 M du 14 décembre 2022 ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer les huit points retirés ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 21 mars 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300041_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA