TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300039_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Pradel-Artaxe Valerie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et au vu des circonstances de l'espèce, notamment de l'urgence de la procédure ;
- de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales ;
- de suspendre sans délai l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet et les décisions afférentes ;
- en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin ;
- d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cent euros (1500 €), au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de sa reconduite ;
- en prenant la décision portant OQTF, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux articles 8, 2 et 3 de la CEDH dès lors notamment qu'elle vit dans la partie néerlandaise de Saint-Martin avec son mari en situation régulière et que sa vie est en danger en cas de reconduite à Haïti compte tenu de la situation de violence généralisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Maître Pradel, pour la requérante.
Le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
4. Mme C A, ressortissante haïtienne, née le 16 avril 1964, placée en rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre a fait l'objet le 13 janvier 2023 d'une mesure de remise en liberté par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, Mme A, dont le conseil prend acte de cette libération à la barre, ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières constitutives d'une situation de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les autres conclusions de la requête, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés
Signé
O. B
La greffière
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300039_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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