TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300038_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 24 février 2023, M. C D A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 février 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Elle fait valoir que la carte de résident sollicitée est en cours de fabrication et sera prochainement délivrée à M. A. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il maintient toutefois sa demande au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au profit du requérant une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A concernant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2300038_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel