TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300034_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, complétée les 5, 9 et 25 janvier 2023, la société civile immobilière Avenir immobilier, représentée par son gérant, M. B A, demande qu'il soit enjoint à l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée (EPFL-PPM) soit de préempter la parcelle bâtie cadastrée section BH n° 258, située 13 avenue du Général de Gaulle à Saint-Estève à un prix correspondant à ceux fixés dans les compromis de vente qu'il a signés le 2 septembre 2022 puis le 24 novembre 2022, respectivement de 215 000 euros et 210 000 euros, soit de renoncer à exercer le droit de préemption sur ce bien afin de lui permettre de le vendre au prix du marché immobilier. Elle soutient que : - le bien que l'EPFL-PPM veut préempter a été acquis il y a 10 ans au prix de 300 000 euros et d'importants travaux ont été réalisés ; le prix d'acquisition fixé par l'EPFL-PPM à 120 000 euros dans l'arrêté du 18 novembre 2022 portant préemption du bien, à la suite de la déclaration d'intention d'aliéner du 6 septembre 2022 adressée par le notaire, est totalement fantaisiste et constitue une véritable spoliation dès lors que l'estimation immobilière de la valeur de l'immeuble, bien qu'en partie squatté et insalubre, se situe entre 210 000 et 230 000 euros, ainsi qu'en attestent les compromis de vente signés en septembre puis en novembre 2022 avec des investisseurs qui ont déjà réalisé des opérations de rénovation lourde dans le département des Pyrénées-Orientales et qui prévoient de refaire l'immeuble à neuf ; les agissements de l'EPFL-PPM retardent la vente de l'immeuble et lui portent préjudice, financièrement et moralement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 septembre 2022, la SCI Avenir immobilier a signé avec la société Agaloc un compromis de vente du bien dont elle est propriétaire, situé 13 avenue du Général de Gaulle à Saint-Estève, au prix de 215 000 euros. La déclaration d'intention d'aliéner, établie par le notaire le 6 septembre 2022, a été adressée à la mairie de Saint-Estève le 8 septembre et, par décision du 18 novembre 2022, le directeur de l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée (EPFL-PPM), auquel le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a délégué le droit de préemption urbain sur ce bien, a pris un arrêté portant préemption du bien au prix de 120 000 euros, fixé par le pôle de d'évaluation domaniale. Le 24 novembre 2022, la SCI Avenir Immobilier a signé un nouveau compromis de vente du bien avec M. C au prix de 210 000 euros et, par la présente requête, elle demande au tribunal d'enjoindre à l'établissement public de préempter le bien en cause à un prix correspondant à ceux fixés dans les compromis de vente signés les 2 septembre et 24 novembre 2022 et, à défaut, de renoncer à exercer le droit de préemption sur ce bien afin de lui permettre de procéder à sa vente dans les meilleurs délais. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à titre principal à une personne publique. Ainsi, les conclusions de la SCI Avenir Immobilier tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EPFL-PPM d'acquérir son bien à un prix conforme à ceux proposés par des investisseurs privés ou de renoncer à l'exercice du droit de préemption urbain s'analysent en une demande d'injonction à titre principal qui ne peut être utilement formulée devant le juge administratif. Ces conclusions sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Avenir Immobilier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Avenir Immobilier. Fait à Montpellier, le 19 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2023. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2300034_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel