TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300034_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Siffert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en tant qu'il a été formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 3 octobre 2022 prononçant la sanction de 30 jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rouen : Eure ; Seine-Maritime ; () ". 3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaire de Rennes du 4 novembre 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 3 octobre 2022 prononçant la sanction de 30 jours de cellule disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a siégé la commission de discipline M. A était détenu au centre pénitentiaire du Havre, situé dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Rennes le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300034_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA