TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300033_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Roze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de lui faire subir une retenue égale à la moitié de sa rémunération ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lever sa suspension et la réintégrer, ou à titre subsidiaire, de lui restituer son plein traitement et de l'affecter sur tout poste correspondant à son grade, le cas échéant, par voie de détachement ou de mise à disposition ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver de plus de la moitié de ses revenus, ce qui ne lui permet pas de s'acquitter de ses charges alors même qu'elle a la charge de deux enfants et rompt ses liens avec son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de possibilité de prononcer une retenue sur le traitement de l'agent faisant l'objet d'une suspension postérieurement à la prolongation de celle-ci, que la mesure de suspension est entachée d'une erreur d'appréciation, que le refus de l'affecter ou la détacher provisoirement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et dès lors que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 janvier 2023 sous le numéro 2300029,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique et la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 à L. 531-4 du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. (). Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille () ". Il résulte de ces dispositions que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement.
3. Mme A, gardienne de la paix, a fait l'objet d'une mesure de suspension prononcée à compter du 10 févier 2021 au motif de la faute grave qui lui était imputée. Mme A faisant l'objet de poursuites pénales, le ministre de l'intérieur a prolongé sa suspension par des décisions du 8 mars 2022 et 18 octobre 2022 rejetant sa demande de réintégration. Par décision du 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, après avoir confirmé la suspension de Mme A, décidé sur le fondement des dispositions codifiées à l'article L. 531-4 du code général de la fonction publique de lui faire subir une retenue égale à la moitié de sa rémunération. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
4. Les moyens tirés d'une incompétence de l'auteur de la décision, directeur d'administration centrale, d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 531-4 fondée sur la circonstance que la retenue qu'il permet ne pourrait être prononcée que lors de la prolongation de la suspension, d'une illégalité de la mesure de suspension et de sa prolongation, distinctes de l'objet et de la portée de la décision du 22 novembre 2022, et d'un détournement de procédure ou de pouvoir n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 6 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300033_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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