TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300032_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Chalon, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 6 juillet 2022 par le comptable public du service impôts des particuliers de Reims pour le recouvrement d'une somme de 7 134 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019 ont fait l'objet d'une approbation tacite faisant obstacle à l'émission d'avis d'imposition, qui ont été contestés ; - l'administration fiscale ne peut procéder à deux contrôles pour les déclarations d'impôt sur le revenu d'une même année ; - les redressements ne sont pas motivés ; - ils n'ont pas été informés de la possibilité de saisir la commission administrative des impôts ; - aucun fondement juridique ne leur imposait de déclarer en 2015 les déficits résultant de la liquidation des sociétés dont ils détenaient des parts ; - la mise en demeure de payer ne pouvait être établie dès lors que les avis d'imposition ont été contestés par courrier du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 6 juillet 2022 par le comptable public du service impôts des particuliers de Reims pour le recouvrement d'une somme de 7 134 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. 4. D'une part, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, les moyens tirés de ce que leurs déclarations d'impôt ont fait l'objet d'une approbation tacite, que l'administration fiscale ne peut procéder à deux contrôles pour une même année d'imposition et ne les a pas informés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, que les redressements ne sont pas motivés et qu'ils n'étaient pas tenus de déclarer en 2015 les déficits résultant de la liquidation des sociétés dont ils détenaient des parts, qui se rapportent à la régularité ou au bien-fondé des impositions, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". Aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". 6. M. et Mme C font valoir qu'ils ont présenté une réclamation reçue le 13 juin 2022 pour demander la décharge des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019, laquelle n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement, et que cette réclamation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par le service. Toutefois, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que l'administration fiscale poursuive le recouvrement de la créance, la présentation d'une réclamation n'ayant pour effet de suspendre l'exigibilité de celle-ci qu'à la condition que le contribuable ait, dans cette réclamation, demandé le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du même livre. Par suite, le moyen tiré de ce que la mise en demeure de payer ne pouvait être établie eu égard à la contestation des impositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2300032_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel