TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2300030_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2023 et le 26 juillet 2023, la SCI IOB Immo, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un établissement dont elle est propriétaire 3 rue des Vignes à Marcilly-en-Villette ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qu'elle fixe dans le dernier état de ses écritures à 2 000 euros. Par des mémoires enregistrés le 26 juin 2023 et le 24 août 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la SCI IOB Immo maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé la réduction, à hauteur de 934 euros au titre de l'année 2021 et de 967 euros au titre de l'année 2022, des cotisations de taxe foncière auxquelles la SCI IOB Immo a été assujettie dans les rôles de la commune de Marcilly-en-Villette. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce ces réductions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI IOB Immo d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de réduction. Article 2 : L'Etat versera à la SCI IOB Immo une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI IOB Immo et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 18 juillet 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2300030_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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