TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300021_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe lui a notifié la rupture de son contrat jeune majeur à compter du 29 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de la reprendre en charge sans délai, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le département de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'à la suite du réexamen de la situation de Mme A, un contrat jeune majeur a été conclu jusqu'au 30 août 2023. Par un courrier adressé à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 23 février 2023, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées. Un mémoire, enregistré le 23 février 2023, a été présenté par Mme A et non communiqué. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 13 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Sarthe a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et à fin d'injonction. Article 2 : Le département de la Sarthe versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Sarthe et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2300021_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA