TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300020_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier, 12 janvier, 14 février et 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner le conseil départemental de la Meuse à lui verser une somme de 500 euros en réparation des quatre ou cinq ans de démarches infructueuses pour obtenir la communication de documents administratifs antérieurs à la délibération du 26 novembre 2002 ; 2°) de lui communiquer les archives utilisées par la délibération du 26 novembre 2002 de la commission permanente du conseil général. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, M. B demande au tribunal de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard que le conseil départemental de la Meuse aurait mis à lui fournir des documents administratifs relatifs notamment aux " marchés publics truqués de la Meuse ". Toutefois, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme invoquant une faute du conseil départemental, il n'apporte aucune précision quant aux circonstances permettant de caractériser l'existence d'une telle faute. Par ailleurs, les articles de presse que M. B produit et l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 7 novembre 2019 rejetant pour irrecevabilité sa demande en raison de son imprécision, ne permettent pas, en eux-mêmes, de caractériser une telle faute. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la communication de documents administratifs. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le tribunal communique les archives utilisées par la délibération du 26 novembre 2002 de la commission permanente du conseil général de la Meuse sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peuvent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300020_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel