TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300018_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dodat-Ahkoun, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal :
1°) au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 17 mars 2022 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à Me Dodat-Akhoun.
Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le préfet de La Réunion expose que M. A n'a toujours pas reçu la proposition à laquelle il a droit ; il s'en remet à la sagesse du tribunal.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 9 décembre 2012 par laquelle M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 17 mars 2022 par laquelle M. A a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressé demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressé sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en oeuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300018_20230303
Données disponibles
- Texte intégral