TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300017_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme A B, demande au tribunal de condamner la banque postale à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. Aux termes de l'article R-631-3 du code de la consommation " Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ". Les litiges entre un consommateur et un professionnel relèvent de la compétence des juridictions judiciaires territorialement compétentes. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 16 janvier 2023, Le juge des référés Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300017_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel