TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300017_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet d'Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. () " Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est en principe pas tenue d'ajouter d'autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. D'autre part, en cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Pour les étrangers détenus, il incombe ainsi à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par M. B lui a été notifié le 16 décembre 2022 et indiquait, dans les voies et délais de recours, qu'il avait la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef du centre de détention. Le délai de recours de quarante-huit heures, applicable à la contestation de l'arrêté en litige dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'était pas assortie d'un délai de départ volontaire, était donc opposable au requérant. Dans la mesure où il est constant que M. B n'a pas adressé sa requête dans le délai de quarante-huit heures auprès du chef du centre de détention, sa requête, enregistrée le 4 janvier 2023, tardive, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : T. C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300017
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Chronologie de l'affaire
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TA766 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300017_20230106
Données disponibles
- Texte intégral