TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300016_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, né le 31 décembre 1985, de nationalité comorienne, demande que le tribunal :
- annule la décision n°2022-9765000115 du 25 octobre 2022 prise par le préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
- lui reconnaisse le statut de réfugié ;
- lui octroie la protection subsidiaire.
Par un courrier en date du 2 janvier 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête, en la signant, dans un délai de 15 jours.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 janvier en courrier recommandé et dont le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, déposé une demande signée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2024
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2300016_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel