TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300012_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B demande que sa parcelle retrouve son statut de terrain constructible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est propriétaire d'une parcelle à Manerbe et qu'il a demandé, les 11 octobre 2022 et 16 novembre 2022, à la communauté de communes Terres d'Auge de procéder à la révision du plan local d'urbanisme intercommunal pour que son terrain, d'une superficie de 5 000 m², soit classé en zone constructible. En l'absence de réponse à ces demandes, celles-ci doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées par la communauté de communes Terres d'Auge. Si M. B demande au tribunal que son terrain soit classé en zone constructible, sa requête n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait qui permettrait au tribunal d'apprécier la légalité de la décision de la communauté de communes Terres d'Auge refusant de procéder à la révision du plan local d'urbanisme intercommunal. La requête de M. B, qui ne remplit pas les conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Terres d'Auge et à la commune de Manerbe.
Fait à Caen, le 29 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Godey
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300012_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel