TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300011_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré au requérant le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " ainsi que la décision rejetant implicitement son recours préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui accorder la prime dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle ou, à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa demande de prime ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. L'ANAH indique que, par une décision du 5 septembre 2023, elle a notifié au requérant sa décision d'octroi d'une prime d'un montant de 8 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 5 septembre 2023, l'ANAH a notifié au requérant sa décision d'octroi de la prime de transition énergétique sollicitée. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. A a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Dijon le 2 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2300011_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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