TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300009_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme D B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de C a mis fin définitivement à son habilitation à exercer les fonctions d'agent d'entretien au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C à compter du 1er janvier 2023. Elle soutient que : - la décision litigieuse est abusive dès lors qu'actuellement titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français et employée par la société EVANIS sous contrat de travail à durée indéterminée depuis 2016, elle a toujours pleinement et consciencieusement exercé ses fonctions au sein de l'établissement et a donné entière satisfaction sans aucun incident ; - bien qu'elle travaille en France depuis 2008, sa demande de naturalisation a été rejetée ; - mère de six enfants, tous nés en France, elle a à cœur de leur offrir une vie stable et équilibrée, dans le respect des valeurs françaises ; - le retrait de son habilitation aura pour effet de les placer dans une grande précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 87-604 du 31 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale : " L'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat des fonctions autres que celles de direction, du greffe et de surveillance dans les établissements pénitentiaires est accordée par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Peuvent seules être habilitées : 1° Les personnes physiques possédant la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne ; / 2° Les personnes morales de droit français dont les dirigeants, de droit ou de fait, possèdent la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires. / Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret : " Pour l'obtention de l'habilitation prévue à l'article 6, l'agent doit : 1° Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, agente d'entretien employée par la société EVANIS sous contrat de travail à durée indéterminée, disposait d'une habilitation, accordée en dernier lieu par une décision du 6 mai 2022, pour exercer ses fonctions au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de C. Il ressort de ses termes mêmes que la décision de retrait d'habilitation litigieuse est fondée, au visa des dispositions citées au point précédent des articles 2 et 7 du décret n° 87-604 du 31 juillet 1987, sur le fait que Mme B A, ressortissante comorienne, ne possède pas la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne. 4. Il est constant que Mme B A ne possède pas la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de l'Union européenne et ne remplit donc pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de l'habilitation qu'elles prévoient. Dès lors, en vertu de ces mêmes dispositions, le directeur interrégional des services pénitentiaires de C était tenu de mettre fin à l'habilitation de l'intéressée. Cette situation de compétence liée rend inopérants les moyens soulevés par la requérante, mentionnés ci-dessus, qui le sont par ailleurs également eu égard à leur teneur. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de C. Fait à C, le 8 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300009_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel