TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300007_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté municipal du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Saint Pardoux Morterolles a décidé l'implantation de deux panneaux sur le territoire communal pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Saint Pardoux Morterolles, représentée par Me des Champs de Verneix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, la commune de Saint Pardoux Morterolles, représentée par Me des Champs de Verneix, prend acte du désistement de M. A tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, M. A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A à verser à la commune de Saint Pardoux Morterolles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Pardoux Morterolles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint Pardoux Morterolles.
Fait à Limoges, le 26 octobre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2300007_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel