TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300001_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal du 28 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de Toulon n'a pas reconnu sa maladie, contractée le 21 juillet 2022, imputable au service ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Toulon demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'elle a procédé le 13 mars 2023 au retrait de l'arrêté attaqué, et de rejeter les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative formulées par la requérante. Une lettre a été adressée le 6 avril 2023 au conseil de Mme B, sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () . ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande de maintien qui a été adressée à son conseil par le tribunal administratif de Toulon le 6 avril 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés en cours d'instance par la commune de Toulon et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 4 septembre 2023. Le président, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2300001_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel