TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300001_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal que les trois points de permis de conduire qui lui ont été retirés suite à un procès-verbal pour les infractions au code de la route lui étant adressés selon elle à tort, lui soient restitués pour erreur sur l'adresse postale que ce retrait concerne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'incompétence de la juridiction administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). "
2. Le juge administratif ne saurait être saisi que de conclusions tendant à obtenir l'annulation d'un acte administratif ou le versement d'une indemnité. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'annuler des retraits de points de permis de conduire faisant suite à des contraventions pour infractions au code de la route, au motif d'une erreur sur la personne responsable de cette infraction, une telle demande relevant de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 9 juin 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2300001_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel