TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2227195_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2022, de la société Fréderic Chapron, dont le dossier ne comporte aucune pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (..) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La demande de régularisation qui a été adressée, par le greffe du tribunal, le 18 janvier 2023, à l'adresse indiquée par la société requérante est revenue au tribunal portant la mention "NPAI" pour n'habite pas à l'adresse indiquée. Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation à la société Fréderic Chapron qui n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la requête, la décision attaquée ainsi que les pièces jointes, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Frederic Chapron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frederic Chapron. Fait à Paris, le 22 février 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2227195_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel