TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2226942_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Hoffman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la maire de Paris a délivré la société VPF Aigorep le permis de construire n° PC 075 120 21 V0060 et autorisé la surélévation d'un immeuble, la création d'un volume de circulation verticale, le réaménagement intérieur, le ravalement des façades et la réaffection des espaces extérieurs avec démolitions partielles au sein d'un immeuble situé au 37, rue de la Chine à Paris (20ème arrondissement). Par un courrier du 15 mars 2023, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En dépit de la demande mise à sa disposition le 15 mars 2023 2023 via l'application Télérecours, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois auquel il convient d'ajouter deux jours en application des dispositions citées au point 2, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être réputé s'en être désisté. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ville de Paris et à la société VPF Aigorep. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2226942_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel