TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226823_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, la société Intellecto, représentée par Me Pasquier, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au virement de la somme de 1.690.200,17 euros augmentée des pénalités de retard ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que faute de versement de la somme de 1.690.200,17 euros due par la Caisse des dépôts et consignations, au titre des formations qu'elle a assurées, la continuité de son activité est mise en péril dès le mois de janvier 2023 compte tenu du montant de ses charges courantes lié au paiement des loyers, des prestataires, des charges fiscales et sociales et des salaires alors qu'au 26 décembre 2022 elle ne dispose d'un solde de trésorerie que de 135.597 euros ; - le refus de paiement de la Caisse des dépôts et consignations porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, au droit de propriété et à la libre disposition des biens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. La société Intellecto fait valoir que compte tenu de ses charges fixes qui dépassent très largement le montant de sa trésorerie l'absence de paiement de la somme de 1.690.200,17 euros due, selon elle, par la Caisse des dépôts et consignations au titre des formations qu'elle a assurées menace à très brève échéance son activité qu'elle risque de devoir cesser dès le mois de janvier 2023. Toutefois, à l'appui de ces allégations la société requérante se borne à produire une attestation de son expert-comptable, sans verser aucune pièce comptable ni relevé bancaire attestant de sa situation actuelle. De plus, il ressort des pièces du dossier que les sommes en cause initialement versées par la Caisse des dépôts et consignations ont été rétrocédées par l'établissement bancaire dans lequel étaient alors ouverts le compte de la société Intellecto les 28 juillet et 8 septembre 2022, soit il y a près de quatre mois. Dans ces circonstances, la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société Intellecto doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Intellecto est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Intellecto. Fait à Paris, le 28 décembre 202La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2226823_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA