TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2226718_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24, 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023, la société Emergence, représentée par son président directeur général, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme demandant : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l'établissement public des Musées de la ville de Paris, Paris Musées a rejeté son offre relative au marché public ayant pour objet le contrôle de l'étanchéité des gaines, dépoussiérage généralisé dans les combles du petit Palais et a désigné comme attributaire la société Clean Net Multiservices ; 2°) d'enjoindre à Paris Musées de reconsidérer son offre ; 3°) d'enjoindre à la société Clean Net Multiservices de fournir les documents permettant de savoir si elle a tenu compte des conditions d'intervention en accès difficile et sous risque plomb. Elle soutient que : - les exigences attendues de Paris Musées concernant la réglementation en vigueur sur le traitement du plomb étaient trop vagues ; le critère prix tel qu'il est rédigé, ne permet pas d'apprécier la part du prix affectée à la protection du personnel intervenant ; - la société attributaire a obtenu des notes inférieures à celles qu'elle a obtenues pour le nettoyage complet des galeries techniques et pour la protection du personnel intervenant qui interroge sur les conditions d'intervention en accès difficile et sous risque plomb ; Son offre ne présente pas en détail les mesures prises pour respecter la réglementation en vigueur sur le traitement du plomb ; elle ne justifie pas d'une habilitation à intervenir dans le cadre du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, l'établissement public administratif Paris Musées, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la société Clean Net Multiservices, représentée par Me Peyret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Emergence la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pappo, représentant la société Emergence, M. B, représentant l'établissement public Paris Musées et Me Peyret, représentant la société Clean Net Multiservices. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel à la concurrence du 24 octobre 2022, l'établissement public Paris Musées a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la conclusion d'un marché public relatif au contrôle de l'étanchéité des gaines et au dépoussiérage généralisé dans les combles du Petit Palais. Par une décision du 21 décembre 2022, l'établissement public administratif Paris Musées a informé la société Emergence que son offre était rejetée et que le marché avait été attribué à la société Clean Net Multiservices. Par la présente requête, la société Emergence demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquement. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ". Aux termes de l'article R. 2132-1 du même code : " Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure. ". 5. Aux termes de l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières : " En cas de présence de matériaux ou produits contenant du plomb, le titulaire utilisera un procédé adapté au type de support et validé par la CRAMIF./Toutes les précautions seront prises par le titulaire pour que la mise en œuvre des travaux sur supports contenant du plomb ne présente aucun risque pour la santé des occupants et des personnes chargées de l'exécution de ces travaux./ Le titulaire du marché devra se conformer à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de la législation du travail, de la santé publique, de l'environnement et de leurs textes d'application./ Une attention particulière sera portée sur le choix des protections collectives et individuelles ainsi que dans les modes de tri, de stockage et d'élimination des éventuels déchets./ Le choix de la technique et des mesures de prévention doit tenir compte de l'occupation des locaux dans le respect des principes généraux de prévention. ". Aux termes de l'article 6.3 du même cahier relatif au contenu des prix : " Les prix comprennent toutes sujétions découlant de l'exécution des prestations et notamment tous les frais de main d'œuvre, de fourniture, de manutention et de transport, les frais d'établissement et de réunions de chantier, les droits pouvant frapper les fournitures, les faux frais, les impôts, toutes les charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les assurances, ainsi que les frais généraux et le bénéfice du titulaire. ". 6. Contrairement à ce que soutient la société Emergence, et alors même que l'établissement public Paris Musées a adressé une demande de précisions à la société Clean Net Multiservices sur les personnels chargés de l'exécution des travaux sur support plomb, les documents de consultation et, notamment les stipulations de l'article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières, étaient suffisamment précis pour permettre aux entreprises soumissionnaires, notamment la société requérante en sa qualité de professionnel averti, de formuler utilement une offre techniquement construite et de déterminer son prix. 7. Si la société Emergence fait valoir que la société attributaire ne dispose pas d'une habilitation " cordiste ", elle reconnaît, à l'audience, qu'elle ne faisait pas partie des pièces exigées par les stipulations du marché et n'établit pas qu'elle serait nécessaire compte tenu de la configuration des combles du Petit Palais et des prestations prévues par le marché. 8. Si la société Emergence conteste les notes attribuées au mémoire technique de la société attributaire, il n'appartient pas au juge des référés précontractuels d'apprécier les mérites respectifs des offres. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Emergence doit être rejetée. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Emergence la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Clean Net Multiservices et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Emergence est rejetée. Article 2 : La société Emergence versera à la société Clean Net Multiservices la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Emergence, à l'établissement public Paris Musées et à la société Clean Net Multiservices. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, M.-O. A La greffière, A. Guillou La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2226718_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA