TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2226511_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle il a classé sans suite sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la situation d'urgence est caractérisée dès lors que le refus qui lui a été opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, l'empêchant de travailler alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . la décision n'est pas motivée ; . l'administration est tenu de délivrer un récépissé en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2226514 le 22 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentale et des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant gambien, né le 10 octobre 1992, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable de juin 2017 à juin 2021. Des récépissés de demande de renouvellement de titre lui ont été délivrés jusqu'au 15 septembre 2022. Le 26 septembre 2022, après qu'il a demandé le renouvellement de son récépissé, un courriel de la préfecture de police l'a informé de ce que sa demande de titre était classé sans suite. Il recevait toutefois par la suite un convocation, datée du 11 octobre suivant, lui demandant de se rendre le 17 janvier 2023 en préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. S'il a également reçu le 18 octobre 2022 un mail l'informant de ce que sa demande de renouvellement de récépissé, qu'il avait renouvelée le 12 octobre, était classée sans suite, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état des pièces communiquées à l'instance, que ce courriel rendrait caduque la convocation pour le 17 janvier 2023. Eu égard à l'existence et à l'objet de cette convocation, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance et en l'état de l'instruction. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2226511_20230106
Données disponibles
- Texte intégral