TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226463_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A C et M. E H, représentés par Me D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conditions climatiques actuelles alors qu'ils vivent à la rue et Mme C est enceinte de 8 mois ; - la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que le droit à l'hébergement d'urgence et le principe du respect de la dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la carence de l'Etat n'est pas caractérisée en l'espèce, eu égard à la situation de la requérante et de la saturation des dispositifs d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 décembre 2022 en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me D, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte des écritures de Mme C qu'elle vit en couple avec M. H, les deux étant de nationalité ivoirienne, entrés en France il y a une semaine. Il résulte des pièces produites par la requérante que celle-ci est enceinte de 8 mois. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par les requérants, qui déclarent au demeurant bénéficier de l'aide apportée par les associations dédiées, qu'ils ont bénéficié d'un hébergement en hôtel jusqu'au 22 décembre dernier, sans renouveler depuis leur demande de logement social auprès du service social du 115. Dans ces conditions, et eu égard à la saturation alléguée non contestée du dispositif d'hébergement d'urgence à Paris et en Ile-de-France, malgré les efforts importants de l'administration pour accroitre les capacités d'hébergement d'urgence, Mme B et M. H n'établissent ni qu'ils ne disposeraient pas d'une solution d'hébergement, ni se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne justifient dès lors pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C et M. H sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que leur demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. E H, à Mme D et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, B. F La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2226463_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA