TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2226336_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kiavila, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et des consignations (CDC) de lui transmettre les informations permettant d'identifier le lieu de situation des fonds ; 2°) d'enjoindre à la CDC de lever le secret professionnel afin d'identifier les fonds ; 3°) d'enjoindre à la CDC de lui remettre les 32 000 euros litigieux sur l'un de ses comptes bancaires ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 475 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, M. B déclare se désister dans la présente instance de ses conclusions à fin d'injonction et maintient celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().". 2. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, M. B s'est désisté, dans le cadre de la présente instance, de ses conclusions à fin d'injonction tendant à la communication par la Caisse des dépôts et consignations des informations concernant le nom du bénéficiaire d'un virement, à la levée du secret professionnel et à une remise de fonds de 32 000 euros et de ses conclusions à fin d'indemnisation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 19 avril 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2226336_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel