TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2226071_20221217
- Date
- 17 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B F, représenté par Me Alimi, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 2022-01474 du 16 décembre 2022, par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée, les 9 et 14 décembre 2022, par MM. Estève, Belaoued et F, pour alerter sur le fait que : " les parquets et les préfectures usent de réponses répressives importantes, notamment des saisies de matériels, même pour des fêtes bien inférieures à 500 personnes et ne dépassant pas les limites du cadre légal ", prévue pour se dérouler à Paris, le 17 décembre 2022, avec un rassemblement à l'angle de l'avenue Foch et de la rue Laurent Pichat à 14heures, suivi d'un cortège en passant par l'avenue Foch, la rue Duret, la rue Denis Poisson, la place Saint Ferdinand, la rue saint Ferdinand, l'avenue des Ternes, la rue des ternes, la rue du faubourg Saint Honoré, la place Beauvau et l'avenue Marigny, avec dispersion à 18 heures en face du théâtre Marigny, puis, après proposition de parcours alternatif, avec changement d'itinéraire, prévue pour un rassemblement à 14 heures, sur le terre-plein central de la station de métro Ménilmontant à l'angle du boulevard et de la rue de Ménilmontant, suivi d'un départ en cortège en passant par le boulevard de Ménilmontant, le boulevard de Charonne, la rue d'Avron la rue des Pyrénées, le cours de Vincennes, pour se disperser à 18 heures avenue du Trône. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est constituée, la manifestation pour alerter sur le fait que : " les parquets et les préfectures usent de réponses répressives importantes, notamment des saisies de matériels, même pour des fêtes bien inférieures à 500 personnes et ne dépassant pas les limites du cadre légal ", étant prévue pour se dérouler le 17 décembre 2022 à 14 heures. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le refus d'autoriser la manifestation pour alerter sur le fait que : " les parquets et les préfectures usent de réponses répressives importantes, notamment des saisies de matériels, même pour des fêtes bien inférieures à 500 personnes et ne dépassant pas les limites du cadre légal " porte une atteinte grave et illégale à la liberté de manifester et de libre expression, libertés fondamentales, alors que la date de cette manifestation ne peut être déplacée eu égard à la circonstance que des manifestations portant sur le même objet sont prévues le même jour et à la même heure dans d'autres villes de France et d'Italie ; - le préfet de police n'a pas accepté les propositions d'itinéraires alternatifs qui lui avaient été soumis hors des secteurs où des supporters de football pourraient se rassembler et n'a pas justifié de son impossibilité de disposer des forces de l'ordre pour assurer la sécurité dans le cadre de la manifestation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme E A a lu son rapport et entendu : - les observations complémentaires présentées par Me Alimi pour le requérant par lesquelles il fait valoir que : - la déclaration de manifestation a été présentée dès le 9 décembre 2022 et des itinéraires alternatifs ont été proposés, en vain ; - il n'est pas possible de décaler la date de la manifestation protestant contre la saisie de matériels lors de rassemblements festifs et musicaux et mettant en cause les autorités judiciaires et la police, qui doit se tenir à la même date dans d'autres villes françaises et italiennes ; - cette manifestation n'est pas susceptible de générer des troubles à l'ordre public ; - le match de football entre le Maroc et la Croatie qui a lieu au Qatar en " petite " finale de la coupe du monde ne peut justifier l'interdiction à Paris de la manifestation projetée ; - il n'est pas justifié par le préfet de police, qui a pris sa décision d'interdiction de la manifestation au dernier moment, qu'il ne dispose pas des effectifs de personnels, chargés du maintien de l'ordre, suffisants pour assurer, ce samedi 17 décembre 2022 dans l'après-midi, le maintien de l'ordre et prévenir les troubles à l'ordre public ; - le lieu de rassemblement et l'itinéraire dernièrement proposé est éloigné des zones où les supporters marocains sont susceptibles de se rassembler ; - l'atteinte portée par cette interdiction aux libertés fondamentales que sont la liberté de manifester et de se rassembler pour une libre expression est en toute état de cause disproportionnée. - les observations en défense de M. D, représentant le préfet de police qui précise que : - le contexte, généré par la " petite " finale entre le Maroc et la Croatie de la coupe du monde de football au Qatar prévu pour se dérouler le 17 décembre 2022 dans l'après-midi, est très particulier, compte tenu du fait que depuis le début de cette manifestation sportive, de nombreux supporters de l'équipe du Maroc se sont rassemblés, notamment sur les Champs Elysées à chaque victoire de l'équipe marocaine ; - la demi-finale de la coupe du monde, entre la France et le Maroc, a également donné lieu à des rassemblements importants de supporters notamment sur les Champs Elysées, et à des faits de violences et de troubles à l'ordre public, rendu nécessaire l'intervention des forces de maintien de l'ordre ; - des troubles sont venus s'ajouter, dans la soirée du mercredi 14 décembre 2022, du fait de groupuscules d'extrême droite, s'attaquant aux supporters de l'équipe marocaine ; - les effectifs de policiers formés au maintien de l'ordre ne sont pas aussi importants que ce que le requérant avance, la préfecture ne disposant que de 2 700 agents chargés du maintien de l'ordre et formés pour ce faire, alors que le week-end des 17 et 18 décembre 2022 est particulièrement chargé en terme de mobilisation des effectifs disponibles ; - les forces de l'ordre seront mobilisées dès le début de l'après-midi ; - il doit être tenu compte également des manifestations non déclarées qui peuvent se produire et pour lesquelles il faut, en dernière minute, envoyer des renforts pour les sécuriser ; - des manifestations portant sur le même objet ont été interdites par les préfets dans d'autres communes de France faute de personnels suffisants pour les sécuriser compte tenu du contexte ci-dessus rappelé. - la manifestation aurait pu se tenir à une autre date, sans aucune difficulté. - les explications de M. C, de la DOPC, pour le préfet de police, qui présente les cartes des manifestations prévues cet après-midi 17 décembre 2022 à Paris, avec les effectifs des forces de l'ordre mobilisés pour le maintien de l'ordre. La parole a été donnée, en dernier lieu, au requérant qui persiste dans ses conclusions. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". Cette autorité est, à Paris, le préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales. 3. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de telles troubles dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 4. Pour justifier l'interdiction de manifester pour alerter sur le fait que : " les parquets et les préfectures usent de réponses répressives importantes, notamment des saisies de matériels, même pour des fêtes bien inférieures à 500 personnes et ne dépassant pas les limites du cadre légal ", prévue pour se dérouler à Paris, le 17 décembre 2022, à partir de 14 heures, opposée à M. F, le préfet de police, après lui avoir proposé une autre date pour permettre le déroulement de cette manifestation, a considéré que le contexte particulier, engendré par le déroulement de la coupe du monde de football et, notamment, par le match de football opposant l'équipe du Maroc à celle de la Croatie, dans le cadre de la " petite " finale, le samedi après-midi 17 décembre 2022, ainsi que le risque de troubles à l'ordre public qui pouvait s'en suivre, rendait nécessaire la présence, dans Paris, notamment dans le secteur des Champs Elysées, lieu habituel de rassemblements de supporters, de toutes les forces de l'ordre amenées le cas échéant, à prévenir les troubles et à maintenir l'ordre. Si l'interdiction du préfet de police du 16 décembre 2022 porte une atteinte à cette liberté fondamentale qu'est la liberté de manifester et d'exprimer librement ses opinions, cette interdiction doit nécessairement être mise en relation avec les circonstances, tout à fait particulières, de cette journée du 17 décembre 2022 où, dans le cadre de la " petite " finale de la coupe du monde, se déroulant au Qatar, opposant l'équipe du Maroc à celle de la Croatie, des rassemblements importants de supporters de l'équipe marocaine sont à prévoir, eu égard au nombre de personnes, vivant en Ile de France, ayant des liens avec le Maroc. Ces rassemblements ont eu lieu de manière régulière, dans ces mêmes lieux, depuis le début de la compétition, dès lors que l'équipe de football du Maroc jouait un match. Les troubles, qui ont été relevés aux abords et sur les Champs Elysées, pour faire suite aux matches précédents de l'équipe du Maroc, et plus particulièrement lors de la demie finale l'opposant à l'équipe de France le mercredi 14 décembre 2022, ont rendu nécessaire la mobilisation de nombreux agents des forces de l'ordre, formés et chargés du maintien de l'ordre, qui devront encore être mobilisés ce samedi 17 décembre 2022, ainsi que le dimanche 18 décembre 2022, jour de la finale de la coupe, opposant l'équipe de France à celle d'Argentine. Compte tenu des effectifs de personnels dont dispose le préfet de police, qui s'élèvent à 2 700 personnes, selon ses indications précises et les propos étayés réitérés, à l'audience, par la voix de son représentant et alors qu'aucun élément, avancé par le requérant, qui se borne à alléguer que le nombre d'agents disponible est beaucoup plus important, ne vient infirmer les éléments opposés en défense, le motif retenu par le préfet de police, pour refuser l'autorisation de manifester, fondé, sur la circonstance qu'il ne peut assurer, dans ce contexte très particulier, ailleurs, dans Paris, la sécurité d'une manifestation devant commencer sur le terre-plein du boulevard de Ménilmontant pour se terminer avenue du Trône en passant devant l'immeuble du ministère de l'intérieur à l'angle de la rue des Pyrénées, n'est pas de nature à révéler de sa part une appréciation erronée de la situation, s'agissant des risques de troubles à l'ordre public, ni compte tenu de ce qui précède, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. F tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté n° 2022-01474 du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation destinée à alerter sur le fait que : " les parquets et les préfectures usent de réponses répressives importantes, notamment des saisies de matériels, même pour des fêtes bien inférieures à 500 personnes et ne dépassant pas les limites du cadre légal " doivent être rejetées dans leur ensemble, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 17 décembre 2022. La juge des référés, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 décembre 2022
Référence
ORTA_2226071_20221217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA