TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225766_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'époux d'une ressortissante européenne et lui remettre un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'à la suite de sa demande de titre de séjour déposée régulièrement le 13 octobre 2022, il s'est vu délivrer une convocation pour un rendez-vous le 22 novembre 2022 à laquelle il n'a pu se rendre faute d'en avoir été informé selon la procédure d'information que la préfecture avait elle-même fixée, et que son visa court séjour expire le 18 décembre 2022, sans qu'il ait pu déposer sa demande de titre et obtenir un récépissé de dépôt de demande, et qu'il va devoir quitter le territoire français pour éviter de se retrouver en situation irrégulière alors qu'il est installé avec son épouse, ressortissante européenne, et qu'il dispose désormais d'un appartement ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant canadien né le 21 octobre 1985, est entré en France le 20 septembre 2022 sous couvert d'un visa court séjour pour s'installer auprès de son épouse de nationalité espagnole qui travaille en tant que pâtissière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité d'époux d'une ressortissante européenne le 13 octobre 2022, pour laquelle une convocation lui a été adressée pour un rendez-vous à la préfecture de police le 22 novembre 2022. Il soutient qu'il n'a pas reçu la notification de cette convocation qu'il n'a donc pas pu honorer. Il en a informé la préfecture de police et sollicité une nouvelle convocation. En l'absence de réponse de la préfecture de police et alors que son visa expire le 18 décembre 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité d'époux d'une ressortissante européenne et lui remettre un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il sera placé en situation irrégulière à l'expiration de son visa court séjour le 18 décembre 2022 et qu'il sera contraint de quitter le territoire français, alors qu'il réside avec son épouse de nationalité espagnole qui travaille à Paris et où le couple dispose d'un appartement. Toutefois, M. A, qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert de son visa à la date de la présente ordonnance et n'établit pas qu'il pourrait être exposé à bref délai à une mesure d'éloignement à l'expiration de la validité de ce dernier, ne justifie pas en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Il lui est au demeurant loisible, s'il s'y croit fondé et recevable, à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Chris A. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2225766_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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