TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225719_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Simonet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuel dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui fixer un rendez-vous pour procéder à la finalisation du traitement de sa demande de titre de séjour pluriannuel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er juin 2022, pour laquelle elle s'est vu délivrer une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement, ce qui la place en situation irrégulière dès lors que son visa a expiré le 22 juillet 2022 et qu'elle doit effectuer des stages dans le cadre de ses études au sein de l'EDHEC International Business School ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir alors qu'elle a droit à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler en application des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 7 octobre 2003, est entrée en France le 3 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour mention " mineur scolarisé ". Elle soutient avoir sollicité un titre de séjour mention " étudiant " le 1er juin 2022, et s'être vu adresser une confirmation de dépôt de sa demande. Son visa long séjour a expiré le 22 juillet 2022, et en l'absence de réponse de la préfecture de police, elle a adressé plusieurs relances les 23 et 31 mai, 20 juin et 4 août 2022 afin d'obtenir un rendez-vous et un récépissé pour justifier de la régularité de son séjour auprès de l'EDHEC International Business School au sein de laquelle elle est inscrite pour l'année scolaire 2022/2023 et lui permettre d'effectuer des stages à l'étranger. Mme B demande donc au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuel dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui fixer un rendez-vous pour procéder à la finalisation du traitement de sa demande de titre de séjour pluriannuel. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle est en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa le 22 juillet 2022 et qu'à la suite de sa demande de titre de séjour, elle a obtenu une confirmation de dépôt de sa demande qui ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour sur le territoire. Si elle soutient qu'elle doit fournir un titre de séjour à son école pour effectuer des stages à l'étranger, elle n'établit pas, ni même allègue, qu'elle aurait effectué des démarches en vue d'obtenir un stage auquel l'absence de document de séjour ferait obstacle à bref délai. Par ailleurs, elle n'établit pas, ni même allègue davantage qu'elle serait exposée à une mesure d'éloignement à bref délai. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Il lui est au demeurant loisible, si elle s'y croit fondée et recevable, à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2225719_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA