TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225666_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen et enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle tente depuis plusieurs mois de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa long séjour valant titre de séjour, et qu'elle doit se rendre aux Etats-Unis le 22 décembre 2022 ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine née le 4 avril 1988, est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Elle a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail le 26 juillet 2022 afin de demander un titre de séjour mention " salarié " après avoir été embauchée par une galerie d'art en contrat à durée déterminée de six mois à partir du 13 avril 2022. Elle a vainement tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, et ses courriels adressés à la préfecture de police les 26 octobre, 7 novembre et 6 décembre 2022 sont restés sans réponse. Mme A demande donc au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen et enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est désormais en situation irrégulière faute de pouvoir obtenir un rendez-vous lui permettant de solliciter une demande de titre de séjour mention " salarié " alors qu'elle a obtenu une autorisation de travail le 26 octobre 2022, et qu'elle doit se rendre aux Etats-Unis le 22 décembre 2022. Toutefois, Mme A ne justifie pas en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Il lui est au demeurant loisible, si elle s'y croit fondée et recevable, à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2225666_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
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