TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2225566_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le récépissé sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient le préfet de police a méconnu l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier de demande était complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête il a délivré un récépissé au requérant, le 21 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 3. Le 21 décembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré un récépissé au requérant, valable du 21 décembre 2022 au 20 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police. Fait à Paris le 22 février 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2225566_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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