TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2225336_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société Wanderlust, représentée par Me Assous, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Wanderlust " situé 34 quai d'Austerlitz à Paris 13ème pour une durée de vingt et un jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que du fait de la décision en litige elle va subir d'importantes pertes financières liées à l'annulation d'évènements programmés dans ses locaux ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires significative alors qu'elle devra continuer à faire face à ses charges fixes ; ainsi son équilibre financier se trouve gravement affecté ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. A l'appui de sa demande, la société Wanderlust fait valoir qu'elle va subir des pertes financières liées à l'annulation d'évènements programmés dans ses locaux ainsi qu'une perte de chiffre d'affaires significative alors qu'elle devra continuer à faire face à ses charges fixes. Toutefois, à l'appui de ces allégations la société requérante verse une attestation de son expert-comptable dont il ressort que son chiffre d'affaires s'élève à la somme de 4.778.811 euros pour la période de janvier à octobre 2022 et que le chiffre d'affaires prévisionnel pour la totalité du mois de décembre peut être fixé à la somme de 308.921 euros. Ce faisant, alors que l'établissement ne fait l'objet d'une fermeture que du 5 au 25 décembre inclus, la perte de chiffre d'affaires estimée représente 6,4% de celui réalisé au cours des dix premiers mois de l'année 2022. En outre, si la société fait valoir qu'elle supporte des charges fixes à hauteur de 123.000 euros mensuel, elle ne donne toutefois aucune indication sur sa trésorerie. Dans ces circonstances, elle ne peut être regardée comme établissant que la décision en litige menace à brève échéance son équilibre financier. Ainsi, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société Wanderlust doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Wanderlust est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Wanderlust. Fait à Paris, le 8 décembre 202La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2225336_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA