TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2225019_20240306
- Date
- 6 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, la société Les Triomphes de Caprice, représentée par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une fermeture de neuf jours de l'établissement qu'elle exploite 19 bis rue Marcadet dans le dix-huitième arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, le somme de somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7671-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 11 janvier 2024, le greffe du tribunal administratif de Paris a mis en demeure la société Les Triomphes de Caprice de faire connaitre l'identité du signataire de la requête et de justifier de sa qualité à agir au nom de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R.431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par lettre du 11 janvier 2024, le tribunal a invité la société Les Triomphes de Caprice à justifier de l'identité du signataire de la requête et à produire les statuts de cet organisme ou la délibération l'autorisant à ester devant le tribunal dans cette affaire, sous 15 jours, permettant de s'assurer que ce signataire avait qualité pour représenter la personne morale au nom de laquelle la requête a été présentée. Il résulte de l'instruction que la société requérante représentée par Me Boula n'a pas répondu, dans les délais, à cette demande de régularisation. Le conseil de la société Les Triomphes de Caprice à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier, le 11 janvier 2024, dans l'application Télérecours. Il s'en suit que cette requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Les Triomphes de Caprice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Triomphes de Caprice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 décembre 2022
DTA_2225018_20221229TA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2225019_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2225019_20240306