TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2224745_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Creac'h, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté leur réclamation formée le 22 mai 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et deprélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 et des majorations en droits et pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. En matière fiscale, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'imposition est situé à Bagneux dans le département des Hauts-de-Seine et que les impositions contestées sont recouvrées par le pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C et autre à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C et autre est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B C et à Mme A D. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris./ 12-1st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2224745_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel