TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224633_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles
d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles
d'accueil, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-il est sans ressources pour subvenir à ses besoins ; il se retrouve sans hébergement stable ; il souffre de problèmes de santé importants depuis juin 2022 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
-le directeur de l'OFII s'est cru en situation de compétence liée et a ainsi commis une erreur de droit alors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; il conteste ne pas avoir remis le certificat médical requis ;
-il justifie d'un motif légitime pour avoir refusé l'orientation en région proposée le 7 juin 2022 ; le directeur de l'OFII a ainsi commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa vulnérabilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2224631 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 2 janvier 1984, de nationalité sri-lankaise, a sollicité l'asile en France par une demande enregistrée le 3 juin 2022. Il a fait l'objet le 7 juin 2022 d'une décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région et l'hébergement qui lui était proposé. Il a formé le 5 juillet 2022 un recours préalable devant le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, qui a rejeté son recours par une décision du 20 octobre 2022. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C fait valoir qu'il est en situation de grande précarité, n'est pas hébergé et souffre de problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France pour demander l'asile, a vu sa demande enregistrée le 3 juin 2022 et un hébergement en région lui a été proposé qu'il a refusé. Il a ainsi fait l'objet le 7 juin 2022 d'une décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région et l'hébergement ainsi proposé. S'il fait valoir qu'il avait un motif légitime pour refuser, il produit des documents de consultation à l'hôpital Saint Antoine à Paris postérieurs à ces décisions et n'allègue ni ne justifie que ses difficultés de santé n'auraient pas pu être prises en charge dans les hôpitaux de la région d'orientation. Par ailleurs, la décision attaquée du 20 octobre 2022 mentionne que le requérant n'a pas retourné le certificat médical permettant de déceler d'éventuelles vulnérabilités médicales. Ainsi l'urgence dont il se prévaut résulte de son propre comportement. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est donc pas satisfaite.
7. Par ailleurs, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant fait valoir que la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux, que le directeur de l'OFII s'est cru en situation de compétence liée et a ainsi commis une erreur de droit alors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir refusé l'orientation en région proposée le 7 juin 2022 et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et sur sa vulnérabilité. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette requête apparait ainsi manifestement mal fondée.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Gagey.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2224633_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel