TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224590_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros à verser à Me Chelbi en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 13 octobre 2021, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à ce jour depuis plus d'un an et qu'un délai d'attente supplémentaire est prévisible du fait de l'obligation de saisir la commission du titre de séjour, et qu'il est maintenu en situation irrégulière à défaut d'avoir obtenu un récépissé ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion autorisé, dès lors qu'il ne dispose pas du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été verbalisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3.Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4.En l'espèce, M. B, ressortissant algérien né le 7 janvier 1962, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auprès de la préfecture de police de Paris le 13 octobre 2021, et s'est vu remettre une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne constituant pas une preuve de régularité de son séjour. Il a sollicité de la part de la préfecture de police, par courriels du 27 septembre 2022 et du 9 novembre 2022, des nouvelles quant à l'état d'avancement de l'instruction de son dossier, sans toutefois obtenir de réponse, ni se voir délivrer de récépissé. Pour justifier de l'urgence de sa situation, il fait valoir qu'il a déposé sa demande il y'a plus d'un an et qu'un délai d'attente supplémentaire est prévisible du fait de l'obligation de saisir la commission du titre de séjour, alors qu'il est dépourvu de tout récépissé de demande de titre de séjour, ce qui le maintient en situation irrégulière, et qu'il n'a aucune nouvelle de son dossier. Toutefois, ces seules circonstances, alors que M. B réside depuis près de quinze ans sur le territoire français sans alléguer l'avoir fait régulièrement, et n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait saisi la préfecture de la question de l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour, ni qu'il se serait vu promettre une telle délivrance ou celle d'un titre de séjour, ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante- huit heures par le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5.Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2224590_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA