TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224581_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Brocard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour dont il a demandé la délivrance, ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que depuis la perte le 14 juillet 2022 du précédent titre de séjour dont il était titulaire et qui accompagne son récépissé valable jusqu'au 5 janvier 2023, il ne peut circuler librement et sortir du territoire pour aller au Cameroun où il doit se rendre au plus tard le 11 décembre 2022 pour s'y marier le 17 décembre 2022, la date ne pouvant être reportée en raison des frais de réservation déjà engagés pour la cérémonie et pour les billets d'avion des invités ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de se marier, au droit de mener une vie privée et familiale, et à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 janvier 1971 et entré sur le territoire français le 6 février 2000, se prévaut de ce qu'il a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en 2003, renouvelé depuis lors. A l'expiration de son dernier titre de séjour le 17 août 2021, il en a sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d'une carte de résident, et a été placé sous récépissés de demande de carte de séjour, jusqu'au 5 janvier 2023. Le 14 juillet 2022, il a déclaré auprès de la préfecture de police la perte de son dernier titre de séjour, en l'absence duquel son récépissé n'est plus valable pour circuler. Alors qu'il prévoit de voyager au Cameroun au plus tard le 11 décembre 2022 pour s'y marier le 17 décembre 2022 et que de nombreux frais ont été engagés en ce sens, il a sollicité de la part de la préfecture de police, par courriers recommandés notifiés le 3 et le 15 novembre 2022 ainsi que par un courriel du 21 novembre 2022, la délivrance en urgence de son titre de séjour afin qu'il puisse sortir du territoire français et y revenir après son mariage. En l'absence d'une réponse à cette demande, et se prévalant de l'urgence de se voir délivrer un titre de séjour, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour dont il a demandé la délivrance, ou à défaut d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte . 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3.Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4.En l'espèce, M. A a déclaré la perte de son dernier titre de séjour le 14 juillet 2022, qui accompagnait son récépissé valable jusqu'au 5 janvier 2023, et a sollicité les 3, 15 et 21 novembre 2022 auprès de la préfecture de police la délivrance de son titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Afin de justifier de l'urgence de sa situation, M. A soutient qu'il doit voyager au Cameroun au plus tard le 11 décembre 2022 pour y célébrer son mariage qui aura lieu le 17 décembre 2022, lequel ne peut être reporté dès lors que des acomptes ont déjà été versés dès les mois de février et octobre 2022 pour diverses réservations nécessaires pour la cérémonie, et que les invités ont déjà acheté leurs billets d'avion en mars 2022, sans pouvoir en obtenir le remboursement. Toutefois, eu égard à ces dates, le requérant, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5.Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2224581_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA