TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2224272_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nakahe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande tendant à la rectification de la fiche d'identification du véhicule Renault Scénic immatriculé BC-935-HT, mentionnant l'acquisition au profit de la société Million et associés, pour lequel une carte grise lui a été délivrée le 19 décembre 2014, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé le 29 juillet 2022 sollicitant cette rectificaton ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de régulariser la fiche d'identification de son véhicule en rectifiant l'identité du propriétaire du véhicule ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 460 euros au titre du remboursement du prix d'achat de ce véhicule et de ses frais engagés le 17 décembre 2014 pour l'immatriculation du véhicule et une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " 3. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par l'agence nationale des titres sécurisés. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à Goussainville, dans le département du Val d'Oise, à la date de la décision implicite attaquée. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris/ 12-1st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2224272_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel