TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224262_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n°2224262, M. A B, représenté par Me Griolet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", de le convoquer et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que les services préfectoraux de Paris ont prolongé le visa de M. B jusqu'au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction d'une part, que le visa de M. B a été prolongé jusqu'au 28 février 2023 le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 21 septembre 2022, et que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B afin qu'il se présente 16 décembre à l'OFII pour signer son contrat d'intégration républicain. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224262, 2224273/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2224262_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA