TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2224239_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C B A, représentée par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 15 septembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser à elle-même la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas contraire. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus la maintient dans une situation de grande précarité, la privant de tout moyen de subsistance et de ressources alors même qu'elle est enceinte ; - il existe plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : • elle n'est pas motivée ; • elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un interprète en langue haoussa, seule langue qu'elle comprenne ; • elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-8, L. 551-15, L. 551-3, L. 552-8 et D. 551-17 de ce même code et de l'article 20.1 de la directive " Accueil " n°2013/33/UE du 26 juin 2013 Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2224240 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigérienne née le 6 octobre 1993, a déposé une demande d'asile en France le 1er septembre 2022 auprès des services préfectoraux puis de l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre suivant. Par décision du 5 septembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a notifié le refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région proposée ainsi que sa proposition d'hébergement. Mme B A a introduit le 15 septembre 2022, auprès du directeur général de l'OFII, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les textes, resté à ce jour sans réponse. Par la requête susvisée, l'intéressée demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'OFII portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 septembre 2022 refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ". 3. Mme B A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, la requérante ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B A soutient, d'une part, qu'elle se trouve dans une situation de précarité dès lors qu'elle est privée de ressources et enceinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la requérante est à l'heure actuelle hébergée par la mère du père de son enfant à naître et n'établit ni même n'allègue que la famille de son compagnon ne lui apporterait pas une aide matérielle outre l'hébergement. D'autre part, Mme B A fait valoir qu'elle a refusé l'orientation d'hébergement dans le département du Lot-et-Garonne proposée par l'OFII au motif qu'elle était voulait demeurer auprès du père de son enfant à naître qui réside en Île-de-France et que, ne parlant que la langue haoussa, elle n'a pas compris les termes relatifs aux conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil lors de l'entretien de vulnérabilité qui s'est déroulé en français. Il ressort toutefois de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil qu'elle a certifié avoir bénéficié d'un entretien dans une langue qu'elle comprend, à savoir le français. La circonstance qu'elle a demandé à être entendue en haoussa devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas à elle seule de nature à établir qu'elle n'a pas compris les informations qui lui ont été données par l'OFII. Par ailleurs, elle a déclaré au cours de cet entretien de vulnérabilité ne pas être enceinte et n'a d'ailleurs pas fait mention d'une grossesse dans son recours administratif préalable. Enfin, Mme B A n'invoque dans ses écritures aucun problème de santé permettant de la faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière en dehors de sa grossesse. Dans ces conditions, et alors que l'examen du recours au fond de la requête n°2219440 est prévu à une audience de janvier 2023, Mme B A ne peut être regardée comme justifiant de circonstances de nature à caractériser une urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte formées par Mme B A ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à Me Pacheco. Fait à Paris le 28 novembre 2022. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2224239/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2224239_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA