TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2223903_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre, au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre en conséquence une attestation de demande d'asile en " procédure normale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré au requérant l'attestation de demandeur d'asile sollicitée le 13 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, M. B acquiesce au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. " 3. Le 13 décembre 2022, le préfet de police a délivré une attestation de demandeur d'asile à M. B selon les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une telle attestation sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Atger en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée, ni sur celles tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Article 3 : L'Etat versera à Me Atger la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Atger et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223903/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA756 décembre 2022
DTA_2223904_20221206TA757 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2223903_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2223903_20230207
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