TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2223860_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable du 14 décembre 2022 au 13 mars 2023 a été remis à Mme A. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, Mme A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail valable du 14 décembre 2022 au 13 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Blanc, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Blanc sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, Me Blanc et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2223860_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA