TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223714_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 16 et 18 novembre 2022, le syndicat national des agents publics de l'Education nationale demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse refusant la prise en charge des frais de déplacement des représentants du syndicat national des agents publics de l'Education nationale (SNAPEN) pour se rendre aux convocations de l'administration dans le cadre des élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022, pour les représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes ; 2°) d'ordonner au ministre de prendre toutes les mesures utiles en vue de cette prise en charge. Il soutient que : - il justifie de son intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie ; des frais doivent être engagés concernant des réunions prévues du 23 novembre au 8 décembre 2022 et leur prise en charge est indispensable pour des réunions ayant lieu notamment à Caen, Besançon, voire à la Martinique ou à la Guadeloupe où le syndicat n'a pas trouvé de collègues formés à l'exercice ou des volontaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, notamment à la liberté d'exercer librement un mandat syndical ; le refus de procéder aux remboursements réglementaires dans le cadre d'une mission syndicale au titre d'une convocation de l'administration prive le syndicat des moyens matériels lui permettant d'exercer de manière effective cette mission ; l'absence de cette prise en charge a pour conséquence d'entraver son activité syndicale, en l'absence de trésorerie pour y faire face ; le décret n° 2006-781, notamment son article 2, ne distingue d'ailleurs pas le syndicat d'appartenance de l'agent missionné ni sa résidence familiale ou administrative ; en l'espèce, il existe bien un ordre de mission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le syndicat national des agents publics de l'Education nationale (SNAPEN) est candidat, à travers de nombreuses listes déposées dans l'ensemble des académies de l'Education nationale, aux élections des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prévues entre le 1er et le 8 décembre 2022, selon des modalités d'organisation par vote électronique par internet. Il a obtenu à cet effet des clés de chiffrement électroniques permettant de préserver l'intégrité de l'urne et des votes qu'elle contient pour 15 académies. Il fait cependant valoir que ses adhérents ou sympathisants n'étant pas toujours volontaires pour assumer les obligations liées à de nombreuses réunions à tenir entre le 23 novembre et le 8 décembre 2022 dans les différentes académies, il doit envoyer dans les bureaux de vote des militants engagés ou des responsables membres du bureau national, qui n'ont pas toujours leur résidence administrative dans l'académie concernée, impliquant la prise en charge de leurs frais de déplacement par l'administration. 3. D'une part, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'un refus explicite ou implicite aurait été opposé à la demande du syndicat, présentée auprès des services du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, tendant à obtenir le remboursement des frais de déplacement de ses délégués. En effet, le syndicat se borne à verser au dossier notamment un courriel du 14 novembre 2022, puis du 18 novembre 2022, mentionnant l'existence d'un refus " provisoire " opposé à sa demande au motif qu'une organisation syndicale déposant une candidature dans une académie devrait s'assurer de sa représentation locale dans celle-ci et que le remboursement sollicité, correspondant à un déplacement hors de l'académie, induirait une inégalité entre les organisations syndicales, un tel remboursement ne pouvant être opéré qu'en conformité avec les instructions de la DGRH du ministère. 4. D'autre part, le syndicat fait valoir que ses adhérents ou sympathisants n'étant pas toujours volontaires pour assumer les obligations liées à de nombreuses réunions à tenir entre le 23 novembre et le 8 décembre 2022, il doit envoyer dans les bureaux de vote des militants engagés ou des responsables membres du bureau national. Il produit notamment une convocation du 16 novembre 2022 du recteur de l'académie de Poitiers, valant ordre de mission, concernant une réunion-cérémonie d'attribution des clés dans le cadre des élections professionnelles, le délégué de liste étant invité à y participer et la présence des personnes désignées comme porteuses de clé étant indispensable. Toutefois, il n'apporte aucun élément ou précision concernant le nombre de personnes qui seraient concernées, sur leur éloignement des bureaux de vote ou l'impossibilité de prendre en charge les frais de déplacement en cause. Ainsi, en se prévalant de lettres de mission établissant, selon lui, la nécessité de rembourser les frais de déplacement de ses délégués et en soutenant qu'il ne souhaite pas laisser le bénéfice du tirage au sort démocratique à une autre organisation syndicale, en cas d'absence d'un délégué faute de prise en charge de ses frais de déplacement, le syndicat ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'existence d'une atteinte à la liberté d'exercer librement le mandat syndical. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête présentée par le syndicat national des agents publics de l'Education nationale, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat national des agents publics de l'Education nationale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des agents publics de l'Education nationale. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2223714_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA