TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223711_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B G épouse F, agissant en sa qualité de représentant légale de ses filles mineures, Mmes C F, J E F et D A F, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à ses trois filles un document de circulation pour étranger mineur, ou un document provisoire de séjour les autorisant à voyager pendant l'instruction de leur demande de document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que les visas long séjour de ses trois filles ont expiré le 1er août 2022, et qu'en raison d'un dysfonctionnement persistant de la plateforme en ligne Administration nationale des étrangers en France (ANEF), et malgré de nombreuses tentatives depuis le mois d'avril 2022 pour faire enregistrer sa demande et des courriels adressés à la préfecture de police, elle ne peut solliciter la délivrance de documents de circulation pour étrangers mineurs, dont ses filles ont besoin pour participer à des sorties scolaires en dehors du territoire français et pour rendre visite lors des vacances scolaires de Noël à leur père qui réside au Liban ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ses filles à mener une vie privée et familiale et à leur liberté d'aller et venir, dès lors que celles-ci remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer les documents demandés, qu'elles se trouvent privées de toute possibilité de déposer leur demande, n'ayant aucune possibilité de voir leur dossier instruit via le téléservice défectueux sans qu'aucune alternative ne leur ait été proposée, et qu'elles sont démunies de tout document leur permettant d'établir la régularité de leur situation pour se déplacer et voyager. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante libanaise née le 25 juin 1973, et ses trois filles mineures de nationalités libanaise et américaine, Mme C F, née le 12 septembre 2006, Mme J E F, née le 9 juillet 2008, et Mme D A F, née le 14 novembre 2009, sont entrées sur le territoire français le 7 septembre 2021, munies de visas long séjour " visiteur " valables du 1er août 2021 au 1er août 2022. Mme G a sollicité par voie dématérialisée dès le 18 mars 2022 la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur pour ses trois filles, sans toutefois que l'instruction de sa demande aboutisse en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme en ligne. Par un courrier du 18 mai 2022, l'intéressée a alerté la préfecture de police sur les difficultés rencontrées pour faire sa demande par voie dématérialisée, souhaitant obtenir une convocation pour instruire sa demande sur place. Elle a relancé les services préfectoraux à plusieurs reprises, en réitérant sa demande de convocation. Par un courriel du 10 octobre 2022, elle a été informée par le service technique de la préfecture de police qu'une anomalie affectait la poursuite de sa demande en ligne, et a été invitée à renouveler sa démarche régulièrement. Faisant valoir que sa demande de documents de circulation pour étranger mineur destinés à ses trois filles ne peut aboutir en raison de défaillances techniques persistantes, et en l'absence d'une convocation, Mme G demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de délivrer à ses trois filles un document de circulation pour étranger mineur, ou un document provisoire de séjour les autorisant à voyager pendant l'instruction de leur demande de document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3.Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Mme G soutient que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'en l'absence de documents de circulation pour étranger mineur, sa fille aînée Lélia, scolarisée en classe de 1ère au sein de l'Ecole bilingue et internationale Jeannine Manuel à Paris, et ses deux autres filles J E et D A, scolarisées à l'Ecole Pascal à Paris, sont empêchées de participer aux sorties scolaires organisées à l'étranger depuis l'expiration de leur visa long séjour le 1er août 2022, et ne pourront pas rendre visite à leur père résidant au Liban à l'occasion des vacances scolaires de Noël. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme G, présentée aux noms de ses filles mineures, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G, agissant en sa qualité de représentante légale de Mmes F, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, agissant en sa qualité de représentante légale de Mme C F, Mme J E F et Mme D A F. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2223711_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA